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Conservation - Restauration

Mis à jour le 15/11/2023

Titre V, Chapitre 2 : Conservation et restauration


Article L452-1
Toute restauration d'un bien faisant partie d'une collection d'un musée de France est précédée de la consultation des instances scientifiques prévues à l'article L. 451-1. (Article L451-1 : Toute acquisition, à titre onéreux ou gratuit, d'un bien destiné à enrichir les collections d'un musée de France est soumise à l'avis d'instances scientifiques dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.)
Elle est réalisée par des spécialistes présentant des qualifications ou une expérience professionnelle définies par décret sous la responsabilité des professionnels mentionnés à l'article L. 442-8.


Article L452-2
Lorsque la conservation ou la sécurité d'un bien faisant partie d'une collection d'un musée de France est mise en péril et que le propriétaire de cette collection ne veut ou ne peut prendre immédiatement les mesures jugées nécessaires par l'Etat, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prise après avis du Haut Conseil des musées de France, mettre en demeure le propriétaire de prendre toutes dispositions pour remédier à cette situation. Si le propriétaire s'abstient de donner suite à cette mise en demeure, l'autorité administrative peut, dans les mêmes conditions, ordonner les mesures conservatoires utiles et notamment le transfert provisoire du bien dans un lieu offrant les garanties voulues.
En cas d'urgence, la mise en demeure et les mesures conservatoires peuvent être décidées sans l'avis du Haut Conseil des musées de France. Celui-ci est informé sans délai des décisions prises.


Article L452-3
Lorsque le transfert provisoire d'un bien dans un lieu offrant les garanties de sécurité et de conservation jugées nécessaires par l'Etat a été décidé, le propriétaire du bien peut, à tout moment, obtenir la réintégration de celui-ci dans le musée de France où celui-ci se trouvait, s'il justifie, après avis du Haut Conseil des musées de France, que les conditions imposées sont remplies.


Article L452-4
Le propriétaire et l'Etat contribuent aux frais occasionnés par la mise en oeuvre des mesures prises en vertu des articles L. 452-2 et L. 452-3, sans que la contribution de l'Etat puisse excéder 50 % de leur montant.


Article R452-1
La restauration, au sens des dispositions de l'article L. 452-1 et du présent chapitre, s'étend aux actes accomplis dans le cadre d'opérations de conservation préventive ou curative.


Article R452-2
En cas de péril d'un bien faisant partie de la collection d'un musée de France, la mise en demeure du propriétaire puis, le cas échéant, les mesures conservatoires utiles, prévues à l'article L. 452-2, relèvent de la compétence du ministre chargé de la culture.


 

Section 2 : Instances scientifiques compétentes en matière de restauration


Article D452-3
En matière de restauration des collections des musées de France appartenant à l'Etat, les instances scientifiques compétentes sont définies, lorsqu'elles ne sont pas fixées par les dispositions particulières à ces musées, par arrêté du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre dont relève le musée en cause ou qui en assure la tutelle.


Article D452-4
La Commission scientifique nationale des musées de France dont la composition est fixée à l'article D. 451-4 émet un avis sur les projets de restauration dans les cas mentionnés au 1° de l'article R. 451-3 et conformément aux dispositions prévues aux articles D. 451-5 et D. 451-6.


Article R452-5
La Commission scientifique régionale des collections des musées de France siégeant en formation compétente pour les projets de restauration comprend, outre les représentants de l'Etat mentionnés aux a à c du 1° de l'article R. 451-7 :

1° Cinq membres désignés par le préfet de région :
a) Trois professionnels mentionnés aux articles R. 442-5 et R. 442-6 ;
b) Deux personnalités choisies en raison de leurs compétences dans la restauration et la conservation préventive, dont au moins un spécialiste mentionné à l'article R. 452-10 ;

2° Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines ou son représentant ;

3° Le responsable du centre de recherche et de restauration des musées de France, ou son représentant ;

4° Le délégué régional à la recherche et à la technologie, ou son représentant.
Chaque projet est présenté à la commission par le professionnel responsable du musée intéressé ou son représentant.


Article R452-6
En cas d'urgence, le projet de restauration est examiné par une délégation permanente composée :

1° Du président de la Commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente pour les projets de restauration ;

2° De deux membres élus au sein de la commission mentionnée au 1° ;

3° Du conseiller pour les musées à la direction régionale des affaires culturelles ;

4° De l'un des membres désignés par le directeur général des patrimoines.
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Le président rend compte des avis de la délégation aux membres de la commission lors de la réunion plénière suivante.


Article D452-7
L'avis de la Commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente pour les projets de restauration ou de la délégation permanente prévue à l'article R. 452-6 est notifié à la personne morale propriétaire des collections du musée en cause.


Article D452-8
Lorsque la commission scientifique interrégionale prévue à l'article R. 451-2 siège en matière de restauration, elle comprend en outre les membres mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 451-10.
En cas d'urgence le projet de restauration est examiné par une délégation permanente composée conformément aux dispositions de l'article R. 451-11.


Article D452-9
Les commissions scientifiques mentionnées à la présente section fonctionnent conformément aux dispositions des articles D. 451-13 et D. 451-14.


Circulaire n° 2002/020 du 10 décembre 2002 relative au fonctionnement des commissions scientifiques régionales ou interrégionales compétentes en matière de conservation et de restauration des biens des musées de France.


 

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