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Réglementation et Code du patrimoine

La participation du C2RMF à la politique nationale de conservation préventive et de restauration est définie dans le Code du patrimoine.

Elle se décline selon plusieurs grands axes :

  • le C2RMF siège dans les commissions scientifiques régionales et interrégionales des collections des musées de France qui rendent un avis préalable aux opérations de restauration et de conservation préventive ;
  • le C2RMF rend un avis sur les projets scientifique et culturel, à l'approbation desquels est soumis l'octroi d'une subvention de l'État à tout projet de construction, d'extension ou de réaménagement d'un musée de France ;
  • le C2RMF est l'un des services de l'État fournissant conseil et expertise aux musées de France ;
  • le C2RMF supervise l'intervention de professionnels qualifiés pour intervenir sur les collections des musées de France dans ses ateliers et dans le cadre des commissions scientifiques régionales.

Pour en savoir plus, voir les articles du Code du patrimoine ci-dessous :

 

Contrôle scientifique et technique de l'Etat

Titre IV : Régime des musées de France, Sous-section 4

Article L442-11

Les musées de France sont soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat dans les conditions prévues par le présent livre.
L'Etat peut diligenter des missions d'étude et d'inspection afin de vérifier les conditions dans lesquelles ces musées exécutent les missions qui leur sont confiées par la loi.

Article D442-13

Le contrôle scientifique et technique de l'Etat est mis en œuvre soit à l'initiative du ministre chargé de la culture ou du ministre compétent, soit à la demande de l'autorité propriétaire ou dépositaire des collections du musée concerné.

Article D442-14

Les missions d'inspection générale et d'inspection sont diligentées par la direction générale des patrimoines, conjointement, le cas échéant, avec les inspections ministérielles et les services techniques compétents.

Article D442-15

L'octroi d'une subvention de l'Etat à un projet de construction, d'extension ou de réaménagement d'un musée de France est subordonné à l'approbation préalable, par l'autorité administrative compétente pour accorder la subvention, d'un projet scientifique et culturel, d'un programme de conservation et de présentation des collections ainsi que d'un programme architectural.
L'autorité administrative est consultée avant l'engagement de chacune des phases de la réalisation du projet architectural et muséographique telles qu'elles sont définies par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée. Elle dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de saisine par le propriétaire du musée pour faire connaître l'avis technique de l'Etat sur chacune de ces phases. Passé ce délai, l'avis favorable de l'Etat est réputé acquis.

Article D442-16

Les musées de France bénéficient, pour l'exercice de leurs activités, du conseil et de l'expertise des services de l'Etat et de ses établissements publics.

Titre III : Haut Conseil des musées de France

Article R430-1

Le Haut Conseil des musées de France institué par l'article L. 430-1 est présidé par le ministre chargé de la culture. Il comprend en outre :

1° Un député et un sénateur ;

2° Cinq représentants de l'Etat :
a) Le directeur général des patrimoines ou son représentant responsable du service des musées de France, vice-président ;
b) Un autre représentant du service des musées de France à la direction générale des patrimoines ou son représentant ;
c) Le directeur chargé des musées au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
d) Le directeur chargé du patrimoine au ministère de la défense ou son représentant ;
e) Un directeur régional des affaires culturelles ;

3° Cinq représentants des collectivités territoriales :
a) Trois maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale désignés par le président de l'Association des maires de France ;
b) Un président de conseil général désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;
c) Un président de conseil régional désigné par le président de l'Association des régions de France ;

4° Cinq représentants des professionnels mentionnés aux articles L. 442-8 et L. 452-1 :
a) Deux conservateurs généraux du patrimoine ;
b) Un conservateur territorial du patrimoine ;
c) Un conservateur ou un responsable de collections scientifiques et techniques désigné sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
d) Un spécialiste de la restauration, choisi parmi les personnes mentionnées aux articles R. 452-10, R. 452-11 et R. 452-12 ;

5° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du Haut Conseil dont :
a) Deux représentants de personnes morales de droit privé propriétaires de collections d'un " musée de France ", l'un étant désigné sur proposition conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche ;
b) Un représentant d'associations représentatives du public ;
c) Une personnalité désignée sur proposition du ministre chargé de l'éducation.

NOTA :
Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s'appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l'occasion du prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin (Fin de vigueur : date indéterminée).

Article R430-2

Le Haut Conseil des musées de France peut être consulté ou formuler des recommandations sur toute question relative aux musées de France.
Il formule des recommandations sur la circulation, les échanges et les prêts de biens constituant les collections entre musées bénéficiant de l'appellation musée de France.

Article R430-3

Les membres du Haut Conseil des musées de France autres que ceux mentionnés au 1° et aux a à d du 2° de l'article R. 430-1 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
Pour chacun des membres nommés, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.
Les membres du Haut Conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Article R430-4

Le Haut Conseil des musées de France se réunit au moins une fois par an.
Le Haut Conseil ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le Haut Conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours sur le même ordre du jour.

Article R430-5

Le Haut Conseil des musées de France établit son règlement intérieur. Il élabore un rapport annuel qui est rendu public.
Son secrétariat est assuré par le service des musées de France à la direction générale des patrimoines.

Article R430-6

Les avis conformes rendus par le Haut Conseil des musées de France sur les décisions de retrait de l'appellation " musée de France " en application de l'article L. 442-3 sont publiés au Journal officiel de la République française.
Les avis qu'il rend en application des articles L. 442-1, L. 451-8, L. 451-9, L. 451-10, L. 452-2 et L. 452-3 sont publiés au Journal officiel sous forme d'extrait.

 

Conservation restauration

Titre V, Chapitre 2 : Conservation et restauration

Article L452-1

Toute restauration d'un bien faisant partie d'une collection d'un musée de France est précédée de la consultation des instances scientifiques prévues à l'article L. 451-1. (Article L451-1 : Toute acquisition, à titre onéreux ou gratuit, d'un bien destiné à enrichir les collections d'un musée de France est soumise à l'avis d'instances scientifiques dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.)
Elle est réalisée par des spécialistes présentant des qualifications ou une expérience professionnelle définies par décret sous la responsabilité des professionnels mentionnés à l'article L. 442-8.

Article L452-2

Lorsque la conservation ou la sécurité d'un bien faisant partie d'une collection d'un musée de France est mise en péril et que le propriétaire de cette collection ne veut ou ne peut prendre immédiatement les mesures jugées nécessaires par l'Etat, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prise après avis du Haut Conseil des musées de France, mettre en demeure le propriétaire de prendre toutes dispositions pour remédier à cette situation. Si le propriétaire s'abstient de donner suite à cette mise en demeure, l'autorité administrative peut, dans les mêmes conditions, ordonner les mesures conservatoires utiles et notamment le transfert provisoire du bien dans un lieu offrant les garanties voulues.
En cas d'urgence, la mise en demeure et les mesures conservatoires peuvent être décidées sans l'avis du Haut Conseil des musées de France. Celui-ci est informé sans délai des décisions prises.

Article L452-3

Lorsque le transfert provisoire d'un bien dans un lieu offrant les garanties de sécurité et de conservation jugées nécessaires par l'Etat a été décidé, le propriétaire du bien peut, à tout moment, obtenir la réintégration de celui-ci dans le musée de France où celui-ci se trouvait, s'il justifie, après avis du Haut Conseil des musées de France, que les conditions imposées sont remplies.

Article L452-4

Le propriétaire et l'Etat contribuent aux frais occasionnés par la mise en oeuvre des mesures prises en vertu des articles L. 452-2 et L. 452-3, sans que la contribution de l'Etat puisse excéder 50 % de leur montant.

Article R452-1

La restauration, au sens des dispositions de l'article L. 452-1 et du présent chapitre, s'étend aux actes accomplis dans le cadre d'opérations de conservation préventive ou curative.

Article R452-2

En cas de péril d'un bien faisant partie de la collection d'un musée de France, la mise en demeure du propriétaire puis, le cas échéant, les mesures conservatoires utiles, prévues à l'article L. 452-2, relèvent de la compétence du ministre chargé de la culture.

Section 2 : Instances scientifiques compétentes en matière de restauration

Article D452-3

En matière de restauration des collections des musées de France appartenant à l'Etat, les instances scientifiques compétentes sont définies, lorsqu'elles ne sont pas fixées par les dispositions particulières à ces musées, par arrêté du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre dont relève le musée en cause ou qui en assure la tutelle.

Article D452-4

La Commission scientifique nationale des musées de France dont la composition est fixée à l'article D. 451-4 émet un avis sur les projets de restauration dans les cas mentionnés au 1° de l'article R. 451-3 et conformément aux dispositions prévues aux articles D. 451-5 et D. 451-6.

Article R452-5

La Commission scientifique régionale des collections des musées de France siégeant en formation compétente pour les projets de restauration comprend, outre les représentants de l'Etat mentionnés aux a à c du 1° de l'article R. 451-7 :

1° Cinq membres désignés par le préfet de région :
a) Trois professionnels mentionnés aux articles R. 442-5 et R. 442-6 ;
b) Deux personnalités choisies en raison de leurs compétences dans la restauration et la conservation préventive, dont au moins un spécialiste mentionné à l'article R. 452-10 ;

2° Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines ou son représentant ;

3° Le responsable du centre de recherche et de restauration des musées de France, ou son représentant ;

4° Le délégué régional à la recherche et à la technologie, ou son représentant.
Chaque projet est présenté à la commission par le professionnel responsable du musée intéressé ou son représentant.

Article R452-6

En cas d'urgence, le projet de restauration est examiné par une délégation permanente composée :

1° Du président de la Commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente pour les projets de restauration ;

2° De deux membres élus au sein de la commission mentionnée au 1° ;

3° Du conseiller pour les musées à la direction régionale des affaires culturelles ;

4° De l'un des membres désignés par le directeur général des patrimoines.
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Le président rend compte des avis de la délégation aux membres de la commission lors de la réunion plénière suivante.

Article D452-7

L'avis de la Commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente pour les projets de restauration ou de la délégation permanente prévue à l'article R. 452-6 est notifié à la personne morale propriétaire des collections du musée en cause.

Article D452-8

Lorsque la commission scientifique interrégionale prévue à l'article R. 451-2 siège en matière de restauration, elle comprend en outre les membres mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 451-10.
En cas d'urgence le projet de restauration est examiné par une délégation permanente composée conformément aux dispositions de l'article R. 451-11.

Article D452-9

Les commissions scientifiques mentionnées à la présente section fonctionnent conformément aux dispositions des articles D. 451-13 et D. 451-14.

Circulaire n° 2002/020 du 10 décembre 2002 relative au fonctionnement des commissions scientifiques régionales ou interrégionales compétentes en matière de conservation et de restauration des biens des musées de France.

 

Qualifications requises en matière de restauration

Article R452-10

Peuvent procéder à la restauration d'un bien faisant partie des collections des musées de France :

1° Les personnes titulaires d'un diplôme français à finalité professionnelle dans le domaine de la restauration du patrimoine, délivré après cinq années de formation de l'enseignement supérieur spécialisée dans le même domaine, soit conférant le grade de master, soit répondant à des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la culture. Dans ce second cas, un arrêté du ministre chargé de la culture constate la conformité du diplôme à ces conditions, après avis d'une commission scientifique ;

2° Les personnes dont les acquis de l'expérience en matière de restauration du patrimoine ont été validés dans les conditions prévues aux articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation ;

3° Les personnes titulaires d'un diplôme français à finalité professionnelle dans le domaine de la restauration du patrimoine, reconnaissant un niveau au moins équivalent à quatre années d'étude et à la fin d'un second cycle de l'enseignement supérieur, obtenu avant le 29 avril 2002 ;

4° Les personnes qui, entre le 28 avril 1997 et le 29 avril 2002, ont restauré des biens des musées ayant reçu ou ayant été susceptibles de recevoir l'appellation " musée de France " et qui ont été habilitées par le ministre chargé de la culture à assurer des opérations de restauration sur les biens des musées de France ;

5° Les fonctionnaires appartenant à des corps ayant vocation statutaire à assurer des travaux de restauration.

Article R452-11

Peuvent également procéder à la restauration d'un bien faisant partie des collections des musées de France, pour des prestations effectuées dans le cadre d'un établissement en France, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont titulaires ou attestent :

1° D'un diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur d'une durée minimale de trois ans, délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, qui réglemente l'accès à l'activité de restauration des biens de collections de musées d'intérêt général ou son exercice, et permettant d'exercer légalement cette activité dans cet Etat ;

2° D'un titre de formation délivré par un Etat tiers, qui a été reconnu dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui leur a permis d'exercer légalement l'activité de restauration de biens de collections de musées d'intérêt général dans cet Etat pendant une période minimale de trois ans, à condition que cette expérience professionnelle soit certifiée par l'Etat dans lequel elle a été acquise ;

3° De l'exercice à temps plein de l'activité de restauration de biens de collections de musées d'intérêt général pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, dans un Etat membre ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette activité, à condition que les demandeurs détiennent un diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur d'une durée minimale de trois ans, délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen et attestant de leur préparation à l'exercice de cette activité. La condition d'exercice à temps plein pendant deux ans de l'activité de restauration des biens de collections d'intérêt général n'est pas exigée lorsque le diplôme détenu par le demandeur sanctionne une formation réglementée dans l'Etat d'origine.
Dans les cas prévus au présent article, l'intéressé adresse au ministre chargé de la culture une demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles. Si, au cours de l'instruction de cette demande, apparaissent des différences substantielles entre sa formation et celle requise en France, le ministre vérifie que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à combler, en tout ou en partie, ces différences. Si tel n'est pas le cas, le ministre peut, après avis de la commission scientifique mentionnée au 1° de l'article R. 452-10, soumettre le demandeur à une mesure de compensation, consistant, au choix de ce dernier, soit en un stage d'adaptation, soit en une épreuve d'aptitude.

Article R452-12

Peuvent également procéder à la restauration d'un bien faisant partie des collections des musées de France, pour des prestations effectuées à titre temporaire et occasionnel, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen légalement établis dans un de ces Etats pour exercer l'activité de restauration des biens de collections de musées d'intérêt général.
Lorsque ni l'activité ni la formation conduisant à cette activité ne sont réglementées dans l'Etat dans lequel ils sont légalement établis, ils doivent l'avoir exercée dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
L'intéressé souscrit, préalablement à sa première prestation, une déclaration auprès du ministre chargé de la culture. Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire envisage d'exercer son activité professionnelle de façon occasionnelle au cours de l'année concernée ou en cas de changement matériel dans sa situation.
La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement lorsqu'un tel titre existe dans cet Etat. Ce titre est indiqué dans la langue officielle de l'Etat d'établissement. Dans les cas où n'existe pas de titre professionnel dans l'Etat d'établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle de cet Etat.

Article R452-13

La composition et les modalités de fonctionnement de la commission scientifique mentionnée aux articles R. 452-10 et R. 452-11 sont fixées par voie réglementaire.
La procédure d'instruction des demandes visées aux articles R. 452-10 et R. 452-11, le déroulement et le contenu du stage d'adaptation et de l'épreuve d'aptitude visés au cinquième alinéa de l'article R. 452-11 ainsi que le contenu et les modalités de dépôt de la déclaration visée à l'article R. 452-12 sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.

 

Arrêté du 28 novembre 2002 relatif à la commission scientifique prévue au 3° de l'article 13 du décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France

NOR: MCCF0200903A

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts, notamment son titre Ier ;
Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ;
Vu le décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, notamment son article 13 ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 1998 érigeant divers services de la direction des musées de France en services à compétence nationale,
Arrêtent :

Article 1

La commission scientifique prévue au 3° de l'article 13 du décret du 25 avril 2002 susvisé comprend :

1° Le directeur des musées de France ou son représentant, président ;

2° Le directeur chargé des musées au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

3° Le chef du service à compétence nationale du centre de recherche et de restauration des musées de France ou son représentant ;

4° Trois professionnels mentionnés à l'article 6 de la loi du 4 janvier 2002 susvisée désignés par le directeur des musées de France, dont un sur proposition du ministre chargé de la recherche et un sur proposition du directeur de l'architecture et du patrimoine ;

5° Deux directeurs d'établissements de formation spécialisés dans le domaine de la restauration désignés par le directeur des musées de France ou leurs représentants ;

6° Deux spécialistes de la restauration mentionnés à l'article 15 de la loi du 4 janvier 2002 susvisée désignés par le directeur des musées de France, dont un sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

7° Une personnalité choisie en raison de sa compétence dans le domaine des métiers d'art désigné par le ministre chargé de la culture.

Article 2

Les membres de la commission scientifique sont nommés pour une durée de trois ans. Pour chacun des membres nommés, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire. En cas de vacance pour quelque motif que ce soit survenant plus de six mois avant la date à laquelle le mandat de l'intéressé aurait normalement expiré, un remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres de droit de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Les membres mentionnés aux 6° et 7° de l'article 1er perçoivent une rétribution fixée par référence à celle des personnels assurant le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

Article 3

La commission se réunit sur convocation de son président. Son secrétariat est assuré par la direction des musées de France. Les avis sont émis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
En tant que de besoin, le président peut inviter à assister avec voix consultative à tout ou partie des réunions de la commission scientifique toute personne dont il souhaite recueillir l'avis.

Article 4

La directrice des musées de France et la directrice de la recherche sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 novembre 2002.

 

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